S.O. 1965, C.137 | |||
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SA MAJESTÉ, sur
l'avis et du consentement de l'Assemblée législative de la
province
d'Ontario, décrète ce qui suit :
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PREMIÈRE PARTIE
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Le nom est changé en celui d'Université Saint-Paul |
1.1.--(1) La corporation du "Collège de Bytown",
dont le
nom a été changé en celui de "The College of Ottawa",
puis de nouveau changé en celui de
"Université d'Ottawa", est par les présentes maintenue sous
le nom de "Université Saint-Paul",
en français et de "Saint Paul University", en anglais; sous
réserve des dispositions de la présente
loi, elle aura, détiendra, possédera tous les biens, droits,
pouvoirs, privilèges qu'elle peut avoir,
détenir, posséder ou dont elle peut jouir actuellement et
(elle) en jouira.
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Noms employés par le passé | (2) Chaque fois
que, antérieurement à l'adoption de la présente loi,
l'Université d'Ottawa a employé le nom "University of
Ottawa" ou "The University of Ottawa"
ou "Ottawa University", ces appellations seront tenues à toutes
fins pour avoir signifié
"Université d'Ottawa".
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Pouvoir de détenir et d'acquérir des biens, R.S.O. 1960, c. 191 | (3) L'Université Saint-Paul, autrefois
l'Université d'Ottawa, a et sera considérée comme
ayant toujours eu, en plus des pouvoirs,
droits et privilèges mentionnés à l'article 26 de la
loi intitulée The Interpretation Act, le pouvoir
d'acheter ou d'autrement acquérir, de prendre ou de recevoir par
dons, legs ou dispositions
testamentaires, de détenir sans permis de mainmorte et sans
limitation quant à la période de
détention, tous biens, meubles ou immeubles, tous droits dans
ceux-ci, et d'en jouir; de vendre,
concéder, céder, hypothéquer, louer ou aliéner
ces biens de quelque autre manière, en totalité ou
en partie, tel que cela pourra être requis par les circonstances;
d'acquérir d'autres biens ou
propriétés, en sus ou en échange.
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Interprétation | 2. Dans la présente
partie,
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Nom corporatif de l'Université | 3. Les personnes désignées à
l'article 9, de même que les autres
personnes qui pourront, ultérieurement, devenir membres du Bureau,
sont par les présentes
constituées en une corporation, laquelle est dotée de la
succession perpétuelle ainsi que d'un
sceau collectif, et porte le nom de "Université d'Ottawa" en
français et celui de "University of
Ottawa" en anglais.
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Buts de l'Université | 4. Les objectifs et fins
de l'Université sont les suivants,
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Absence de test religieux | 5. Aucun test religieux
ne sera exigé des professeurs, chargés de cours,
maîtres, officiers, employés, serviteurs ou étudiants
de l'Université, ni aucune cérémonie
religieuse prescrite par telle dénomination ou telle secte ne leur
sera imposée.
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Facultés et écoles | 6.
L'Université pourra fonder et entretenir des facultés, des
écoles, des instituts,
des départements, des chaires et des cours.
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Grades | 7. L'Université pourra
conférer, dans tous les domaines de la science, tous grades
universitaires, grades honorifiques, diplômes et certificats.
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Administration de l'Université | 8. L'administration, la discipline et la direction de
l'Université ne seront
pas assujetties aux restrictions ou au contrôle d'un organisme
extérieur, quel qu'il soit, laïque ou
religieux, et aucun test religieux ne sera exigé des membres du
Bureau, mais l'administration, la
discipline et la direction seront inspirées par des principes chrétiens.
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9. L'Université aura un Bureau de
Gouverneurs dont le nombre des membres ne dépassera pas
trente-deux et qui comprendra :
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Bureau--durée du mandat, mode de nomination |
10.--(1) Nul membre du Bureau, à l'exception du
Recteur, ne
sera nommé pour des périodes de plus de trois ans et tous
les membres dont il est question aux
alinéas b et g de l'article 9 seront
nommés selon un roulement établi par un règlement du
Bureau.
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Idem | (2) Le Bureau établira par règlement la
durée du mandat et le mode de cessation des
fonctions des personnes visées à l'alinéa b
de l'article 9 et la durée du mandat, le mode de
nomination, de remplacement et de cessation des fonctions de leurs
successeurs, ainsi que de
toute personne dont il est question à l'alinéa g de
l'article 9.
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Rééligibilité | (3) Tous les membres du Bureau sont
rééligibles.
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Révocation | (4) Moyennant préavis de trente jours
adressé à l'un de ses membres, le Bureau
peut, par une résolution adoptée lors d'une réunion
à laquelle sont présents au moins les deux
tiers des membres du Bureau, déclarer vacant le siège de ce
membre.
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Remplacement aux postes vacants | (5) Lorsqu'une vacance se
produit au sein du Bureau avant la
fin du mandat pour lequel un membre a été nommé ou
élu, il sera pourvu au remplacement de ce
membre de la même manière et par la même
autorité que pour la nomination ou l'élection, selon
le cas, du membre dont le poste est devenu vacant; le membre ainsi
nommé ou élu restera en
fonction jusqu'à l'expiration du mandat du membre dont le poste est
devenu vacant.
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Quorum | (6) Quatorze membres du Bureau constitueront le quorum.
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Président, Vice-président | (7) Le
Bureau élira parmi ses membres un président et un
vice-président.
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Attributions et pouvoirs du Bureau | 11.
À l'exception des matières pour lesquelles la présente
loi donne
compétence au Sénat et aux Conseils des universités
et collèges fédérés et affiliés, le
gouvernement, la direction, l'administration et la régie de
l'Université et de ses biens, revenus,
affaires et activités sont confiés au Bureau; ce Bureau
possède tous les pouvoirs nécessaires et
utiles à l'accomplissement de ses fonctions, à la
réalisation des objectifs et fins de l'Université, y
compris, sans que soit réduite la généralité
des dispositions précédentes, le pouvoir,
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Chancelier | 12.--(1) L'Université aura un
Chancelier dont la nomination sera faite par le Bureau
avec l'approbation du Sénat; la durée de ses fonctions sera
de quatre ans et le titulaire est
rééligible.
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Chancelier, chef titulaire, etc. | (2) Le Chancelier sera le
chef titulaire de l'Université et la place
d'honneur lui sera réservée lors des collations de grades et
des autres cérémonies; s'il est
présent, il présidera les examens.
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Le Recteur est Vice-Chancelier | (3) Le Recteur
est Vice-Chancelier de l'Université et, en
l'absence du Chancelier ou lors d'une vacance au poste de celui-ci, il
remplit les fonctions de
Chancelier.
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Grades | (4) En l'absence du Chancelier et du Vice-Chancelier, le
Sénat désignera l'un de
ses membres pour conférer les grades.
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Nomination et mandat du Recteur | 13.--(1)
L'Université aura un Recteur, lequel sera nommé par le
Bureau; à moins que le Bureau n'en ait décidé
autrement, le Recteur demeurera en fonction
selon le bon plaisir du Bureau.
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Vice-Recteurs et autres officiers | (2) Le Bureau nommera
au moins deux Vice-Recteurs et pourra
nommer tous autres officiers qui auront les pouvoirs et fonctions que le
Bureau leur donnera sur
la recommandation du Recteur, l'un des Vice-Recteurs remplira les
fonctions du Recteur lorsque
le Recteur est absent ou que son poste est devenu vacant; dans l'exercice
desdites fonctions, il a
tous les droits, privilèges, pouvoirs et devoirs du Recteur.
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Le Recteur est le directeur exécutif en chef | (3) Le
Recteur est le directeur exécutif en chef de
l'Université et le président du Sénat; il surveille
et dirige le travail académique et
l'administration générale de l'Université ainsi que
les membres du corps enseignant, les
officiers, les employés et les étudiants de
l'Université; il a aussi les autres pouvoirs et fonctions
que le Bureau lui confère ou lui confie à l'occasion.
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Fonctions du Secrétaire | 14. Le Secrétaire devra,
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Sénat | 15.--(1) L'Université aura
un Sénat, composé de la façon suivante :
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Rééligibilité des membres | (2) Tout membre
élu ou nommé du Sénat peut y être
réélu ou
nommé de nouveau.
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Recteur ou Vice-Recteur préside | 16.--(1) Le Recteur ou, s'il est absent, le premier
Vice-Recteur ou, si les
deux sont absents, le second Vice-Recteur, présidera toutes les
réunions du Sénat.
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Décisions par mise aux voix | (2) Toutes les questions
dont le Sénat sera saisi devront être
décidées à la majorité des voix des membres
présents, y compris la voix du Recteur ou de celui
qui préside la réunion du Sénat; advenant un partage
égal desdites voix, le Recteur ou, en son
absence, le président de ladite réunion, aura une voix
additionnelle ou prépondérante.
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Quorum | (3) La majorité de l'ensemble des membres du
Sénat constituera le quorum.
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Réunions | (4) Le Sénat se réunira de temps
à autre, lorsqu'il sera convoqué par le Recteur
et à toute autre date que les membres du Sénat auront
déterminée; les réunions se tiendront à
Ottawa, à l'endroit que le Recteur désignera.
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Pouvoirs du Sénat | 17. Le Sénat est
chargé d'établir la politique de l'Université dans le
domaine de
l'éducation; sous réserve de l'approbation du Bureau pour ce
qui est des dépenses à engager, il
peut, s'il le juge à propos, instituer, entretenir ou supprimer des
facultés, départements, écoles ou
instituts ou créer des chaires; il peut établir des
règlements et règles pour régir son activité
et,
sans que soit restreinte la généralité des
dispositions précédentes, il peut;
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Régie des facultés | 18.--(1) Toute faculté créée par
l'Université sera régie par un Conseil qui
comprendra le doyen, le doyen associé, s'il en est, le vice-doyen,
le secrétaire et tous autres
membres que le Sénat désignera.
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Attributions des conseils de facultés | (2) Les conseils
de facultés auront le pouvoir d'établir des
règlements en vue d'assurer la bonne administration des affaires de
la faculté; toutefois, aucun
desdits règlements n'entrera en vigueur avant d'avoir
été approuvé par le Sénat, s'il s'agit de
questions d'ordre exclusivement académique et par le Bureau, s'il
s'agit de toute autre question.
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Pouvoirs en matière d'affiliation | 19. Le
Bureau peut, par voie de règlement confirmé par le
Sénat,
décider que tout collège, séminaire ou
université pourra se fédérer avec l'Université
ou s'affilier
à celle-ci aux conditions et pour les périodes de temps que
le Sénat et le Bureau détermineront.
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Biens, R.S.O. 1960, c. 191 | 20. L'Université a,
en plus des pouvoirs, droits et privilèges mentionnés
à
l'article 26 de la loi intitulée The Interpretation Act,
le pouvoir d'acheter ou d'autrement
acquérir, de prendre ou de recevoir par dons, legs ou dispositions
testamentaires, de détenir sans
permis de mainmorte et sans limitation quant à la période de
détention, et d'en jouir et de
vendre, concéder, céder, hypothéquer, louer ou
aliéner de quelque autre manière, en totalité ou
en partie, tel que cela pourra être requis par les circonstances; et
d'acquérir d'autres biens ou
propriétés, en sus ou en échange.
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Exemption de taxes | 21. Les biens appartenant à
l'Université ainsi que les terrains et locaux loués à
l'Université et occupés par elle, ne seront pas assujettis
aux impôts pour fins provinciales,
municipales ou scolaires; et ils sont exempts de toute taxe de tout genre
aussi longtemps qu'ils
seront utilisés et occupés aux fins de l'Université.
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Biens de l'Université non sujets à l'expropriation | 22. Les biens immeubles de l'Université ne sont
pas
susceptibles d'être occupés, utilisés ou pris par une
corporation, à l'exception d'une corporation
municipale, ou par une personne ayant le droit d'entrer, par force, en
possession de biens
immeubles pour n'importe quelle fin; aucun pouvoir d'exproprier des biens
immeubles, concédé
dorénavant, ne s'étendra à ces biens à moins
que, dans la loi conférant ce pouvoir, celui-ci n'y
soit déclaré expressément applicable.
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Application des lois relatives à la prescription | 23. Tout bien appartenant à l'Université,
pour ce qui est de
l'application de toute loi relative à la prescription sera
censé avoir été et être un bien immeuble,
dévolu à la Couronne pour les utilisations publiques de
l'Ontario.
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Emploi des biens, loyers, revenus, etc. | 24. Les
biens et les loyers, revenus, produits et profits provenant de
tous biens possédés par l'Université devront
être affectés exclusivement aux objectifs et fins de
l'Université.
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Placement des fonds | 25. Les fonds de
l'Université qui ne sont pas immédiatement requis pour les
fins de celle-ci ainsi que les revenus de tout bien en la possession du
Bureau, pourront être
investis ou réinvestis dans tels placements que le Bureau estimera
convenables, compte tenu des
fiducies qui pourront concerner ces biens.
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Vérification | 26. La comptabilité du
Bureau sera vérifiée au moins une fois l'an.
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Rapport annuel | 27. À la requête du
Lieutenant-gouverneur en conseil, l'Université devra lui
remettre son rapport annuel ainsi que tous autres rapports qu'il pourra
demander de temps en
temps.
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L'Université Saint-Paul est fédérée | 28. L'Université Saint-Paul, dès la mise
en vigueur de la présente loi,
sera fédérée avec l'Université selon les
conditions et dispositions dont les deux corporations
auront convenu.
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St. Patrick's College | 29.-- (1) St. Patrick's College,
dès la mise en vigueur de la présente loi, a le
choix,
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(2) Rien dans l'alinéa b du paragraphe 1 ne
devra être interprété de façon à donner
à entendre
que l'Université d'Ottawa ne pourra entreprendre de nouvelles
activités d'ordre académique sur
le campus du St. Patrick's College of the University of Ottawa; cependant
lesdites activités
nouvelles ne devront pas porter atteinte aux conditions et dispositions
susmentionnées à l'alinéa
b du paragraphe 1 telles qu'incorporées dans les
règlements de l'Université d'Ottawa.
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Maintien des affiliations présentement existantes | 30. Tout autre collège ou autre institution
affilié à
l'Université Saint-Paul au moment où la présente loi
entre en vigueur a le droit, en vertu de la
présente loi, de conserver son affiliation à
l'Université d'Ottawa par l'entremise de l'Université
Saint-Paul ou de négocier des ententes distinctes de
fédération avec l'Université d'Ottawa ou
d'affiliation à celle-ci, ou, s'il le juge
préférable, d'exercer ces deux droits à la fois.
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Crédits et notes reconnus, grades 1965 | 31.
L'Université d'Ottawa s'engage à accorder à tous les
étudiants,
anciens ou actuels, de l'Université Saint-Paul la pleine
reconnaissance, en vue de l'obtention de
leurs grades universitaires respectifs, de tous crédits et notes que l'Université Saint-Paul leur
aura octroyés jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi; et, en outre, elle
accordera, en son nom propre, des grades à tous les
étudiants que l'Université Saint-Paul aura
recommandés à cette fin au cours de la collation des grades
de l'automne de l'année 1965.
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Transfert de biens entre les universités | 32. L'Université d'Ottawa et l'Université
Saint-Paul, en vue de la
réalisation des objectifs et fins de la présente loi,
pourront valablement réaliser entre elles tous
transferts de propriété selon les termes, pour telles
considérations, y compris les considérations
purement nominales, moyennant les conditions et garanties de paiement dont
il sera convenu
entre elles.
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Le Sénat de l'Université Saint-Paul agit provisoirement au nom de l'Université | 33. Tant que
l'Université d'Ottawa
n'aura pas organisé son propre Sénat, le Sénat de
l'Université Saint-Paul est par les présentes
autorisé à exercer, au nom et pour le compte du Sénat
de l'Université d'Ottawa, les devoirs, les
fonctions et les pouvoirs de celui-ci, tels que décrits par
l'article 17 de la présente loi; mais ladite
autorisation ne devra en aucun cas prolonger ses effets au-delà du
31e jour du mois d'octobre de
l'année 1965.
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Entrée en vigueur | 34. La présente loi
entrera en vigueur le premier jour de juillet de l'année 1965.
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Titre abrégé | 35. La présente loi
pourra être citée sous le titre de Loi de
l'Université d'Ottawa,
1965.
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