Règlement sur le bilinguisme
|
||||
1. | en vertu du paragraphe (c) de l'article 4 de la Loi “An Act respecting Université d'Ottawa” cette institution doit “favoriser le développement du bilinguisme et du biculturalisme, préserver et développer la culture française en Ontario”; | 2. | l'affirmation du caractère bilingue de l'Université constitue une condition indispensable pour atteindre ce double objectif; | 3. | en principe et dans les faits, le français et l'anglais sont les langues officielles de l'Université; | 4. | le caractère bilingue de l'Université se manifeste par le bilinguisme de ses programmes, de son administration centrale, de ses services généraux, de l'administration interne de ses facultés et de ses écoles, de son corps professoral, de son personnel de soutien et de sa clientèle étudiante; | 5. | tout en favorisant le développement de ses programmes actuels qui, quoique se rattachant à divers types quant à leurs exigences linguistiques, contribuent à l'affirmation du caractère bilingue de l'Université et en bénéficient, l'Université doit accroître le nombre et la qualité de ses programmes bilingues; | 6. | l'administration centrale doit refléter le caractère bilingue de l'Université, et ses services généraux doivent être aptes à communiquer dans les deux langues officielles avec les membres de la communauté universitaire et le public en général, et à donner des services de qualité égale aux deux groupes linguistiques; | 7. | les facultés et les écoles de l'Université doivent être en mesure d'assurer des services bilingues dans toute la mesure que justifient la nature de leurs enseignements et la composition de leur clientèle étudiante; | 8. | l'Université doit faire en sorte que, dans un avenir rapproché, tous les membres de son personnel enseignant soient partiellement bilingues, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent toutes les fonctions de l'une des langues officielles et les fonctions passives de l'autre; | 9. | l'Université doit s'efforcer d'augmenter graduellement le nombre des membres du personnel enseignant qui sont intégralement bilingues; | 10. | l'Université doit inciter et aider ses étudiants à acquérir la connaissance des deux langues officielles de l'Université de façon à pouvoir tirer plein parti de toutes les ressources humaines, éducatives, culturelles et artistiques que la communauté universitaire met à leur disposition; | 11. | l'Université maintient que le bilinguisme constitue en soi une valeur culturelle, et, dans certaines disciplines et certains programmes d'études, une condition indispensable d'excellence; | 12. | l'Université maintient également que le bilinguisme constitue une valeur éducative, puisqu'il permet de constituer un milieu d'étude et de vie qui favorise les échanges entre deux groupes linguistiques et la croissance de leur respect mutuel; | 13. | l'Université soutient qu'en conséquence, l'affirmation de son caractère bilingue, bien loin de compromettre sa capacité d'atteindre les autres objectifs qui lui sont assignés par les paragraphes (a) et (b) de l'article 4 de la Loi, favorisera son progrès en tant qu'institution de haut savoir; | 14. | l'Université entend respecter intégralement les droits acquis, au moment de l'adoption du présent règlement, par son personnel enseignant, son personnel de soutien et ses étudiants actuels; | 15. | la Loi confère au Bureau des Gouverneurs, en vertu du paragraphe (j) de l'article 11, et au Sénat, en vertu du paragraphe (a) de l'article 17, le pouvoir d'adopter un règlement sur le bilinguisme à l'Université; |
EN CONSÉQUENCE, le Bureau des Gouverneurs et le Sénat de l'Université adoptent le règlement suivant. | ||||
| ||||
Première partie | ||||
Définitions | ||||
1. | (1) | Dans ce règlement, | ||
(a) | “l'Université” signifie l'Université d'Ottawa, telle que constituée par la Loi; | |||
(b) | “langues officielles” signifie l'anglais et le français; | |||
(c) | “langue principale” signifie celle des deux langues officielles qui est la langue unique ou prépondérante de travail des membres du personnel d'une faculté, d'une école ou d'un service de l'Université, ou d'une de leurs divisions fonctionnelles ou qui, seule ou de façon prépondérante, est utilisée dans un programme d'études; | |||
(d) | “langue seconde” signifie l'autre langue officielle; | |||
(e) | “fonctions actives d'une langue” signifie l'expression orale et l'expression écrite dans cette langue, et “connaissance active” signifie la maîtrise de ces fonctions; | |||
(f) | “fonctions passives d'une langue” signifie la compréhension de cette langue dans ses formes orale et écrite, et “connaissance passive” signifie la maîtrise de ces fonctions; | |||
(g) | “bilinguisme intégral” signifie la maîtrise des fonctions actives et des fonctions passives des deux langues officielles; | |||
(h) | “bilinguisme partiel” signifie la maîtrise de toutes les fonctions d'une des langues officielles, et des fonctions passives de l'autre; | |||
(i) | “l'administration centrale” désigne collectivement le Bureau des Gouverneurs et le Sénat, leurs comités, le rectorat, les vice-rectorats, le secrétariat général et le Service des relations extérieures; | |||
(j) | “services généraux” signifie l'ensemble des services (à l'exception du Service des Relations extérieures) qui relèvent directement de l'administration centrale de l'Université, et non d'une faculté ou école; | |||
(k) | “programme d'études” signifie l'ensemble des modalités d'apprentissage, qui peuvent varier, selon les individus, imposées aux candidats à un même grade, diplôme ou certificat. | |||
2. | (2) | Au plan linguistique, les programmes actuels de l'Université se répartissent de la façon suivante : | ||
(a) | si l'on considère la ou les langues d'enseignement qui y sont employées, on distinguera : | |||
(i) | les programmes unilingues : ce sont ceux où tous les cours se donnent dans une seule des langues officielles; | |||
(ii) | les programmes bilingues par parallélisme : ce sont ceux où tous les cours sont donnés et en anglais et en français de sorte que l'étudiant peut, s'il le désire, étudier dans une seule langue sans restreindre sa liberté de choix parmi les orientations spéciales qu'autorise son programme; | |||
(iii) | les programmes bilingues avec prépondérance d'une langue officielle; ce sont ceux où les cours obligatoires sont donnés dans les deux langues officielles, alors qu'en majorité les cours facultatifs ne sont donnés que dans la langue officielle prépondérante, de sorte que l'étudiant peut prendre des cours dans une seule langue, mais au prix d'une restriction de sa liberté de choix parmi les orientations spéciales disponibles; | |||
(iv) | les programmes bilingues: ce sont ceux où les cours obligatoires sont donnés dans l'une ou l'autre des langues officielles, de sorte que l'étudiant doit nécessairement suivre des cours dans les deux; | |||
(b) | si l'on considère les exigences réglementaires, des programmes, on distinguera : | |||
(i) | les programmes qui, par règlement, n'imposent aucune compétence linguistique pour l'obtention du grade, sauf celle d'une connaissance suffisante pour s'inscrire aux cours; | |||
(ii) | les programmes qui, par règlement, imposent comme condition de la collation du grade, le niveau de connaissance de la langue seconde représenté par le succès à une épreuve administrée au début des études à l'Université ou le succès dans un ou des cours de langue seconde spécifiés par le règlement; | |||
(iii) | les programmes qui imposent un ou des cours dans la langue seconde, quel que soit le niveau de connaissance de cette langue manifesté par l'étudiant au moment où il entreprend ses études à l'Université. | |||
| ||||
Deuxième partie | ||||
L'administration centrale | ||||
2. | (1) | Aux réunions du Bureau des Gouverneurs, du Sénat et de leurs comités, chacun peut faire usage de la langue officielle de son choix et obtenir, sur simple demande, la traduction de toute proposition mise au vote. | ||
(2) | Les procès-verbaux de ces réunions seront bilingues dans ce sens que les interventions et les propositions y seront rapportées dans la langue où elles ont été faites. | |||
(3) | Les règlements et énoncés de politique adoptés seront publiés simultanément dans les deux langues officielles. | |||
3. | L'administration centrale émettra simultanément en français et en anglais les communications officielles qu'elle adresse à l'ensemble du personnel enseignant, du personnel de soutien ou des étudiants de l'Université. | |||
4. | Les communications officielles du Service des Relations extérieures refléteront le caractère bilingue de l'Université; à la discrétion du Directeur, elles seront émises dans les deux langues officielles, ou elles feront usage des deux. | |||
| ||||
Troisième partie | ||||
Le personnel de soutien | ||||
A. | Le personnel de soutien dans les services généraux | |||
5. | L'Université déterminera, eu égard aux fonctions qui leur sont confiées, la nature des relations que les titulaires de tous les postes des services généraux auront éventuellement avec les membres de la communauté universitaire et le public en général, et les groupera en trois classes : classe 1 : postes dont les titulaires doivent être intégralement bilingues; classe 2 : postes dont les titulaires doivent être partiellement bilingues; classe 3 : postes dont les titulaires peuvent être unilingues. | |||
6. | (1) | Aux membres du personnel des services généraux qui sont en fonction au moment de l'adoption du présent règlement, mais qui n'ont pas le degré de bilinguisme requis par la fonction qu'ils occupent, l'Université accordera un délai pour l'atteindre à compter du jour où leur aura été communiqué officiellement le classement de leur poste. Ce délai d'une durée d'au moins deux ans mais ne dépassant pas cinq ans sera fixé dans chaque cas par l'Université, sur recommandation du recteur, après consultation avec l'intéressé et son supérieur immédiat. | ||
(2) | Dans le cas où le degré de bilinguisme requis par la fonction n'a pas été atteint au cours du délai accordé, le recteur, après avoir consulté le supérieur immédiat de l'intéressé pourra recommander au Bureau des Gouverneurs un délai supplémentaire, s'il apparaît qu'un tel délai permettra d'atteindre le degré de bilinguisme requis. Sinon, l'Université, dans toute la mesure du possible, mutera le membre du personnel à un autre poste pour lequel il possède les qualifications et dont il remplit les exigences linguistiques. | |||
7. | (1) | Après l'adoption du présent règlement, l'Université ne confiera un poste dans un service général à un candidat que s'il satisfait, non seulement aux exigences découlant de la description des tâches, mais aussi aux exigences linguistiques du poste établies en vertu de l'article 5 du présent règlement, ou s'engage à atteindre, dans le délai qui lui sera fixé, le niveau de bilinguisme requis. | ||
(2) | Le membre du personnel à qui l'Université aura confié un poste après l'adoption du présent règlement et dont le contrat sera résilié pour défaut d'avoir satisfait aux exigences linguistiques qui y étaient stipulées, sera, dans toute la mesure du possible, muté à un autre poste pour lequel il possède les qualifications nécessaires. | |||
B. | Le personnel de soutien dans les facultés et écoles | |||
8. | Le personnel de soutien des facultés et écoles sera soumis à des dispositions analogues à celles qu'énoncent les articles 5 à 7 du présent règlement, mais élaborées par chacune d'elles et approuvées par le Bureau des Gouverneurs. | |||
C. | Aide de l'Université | |||
9. | À l'intention des membres du personnel de soutien à qui l'obligation est faite d'accroître leur compétence linguistique, l'Université dispensera un programme d'enseignement des langues officielles et en assumera tous les frais. La fréquentation des cours sera soumise à des dispositions réglementaires particulières que l'Université adoptera en temps opportun. | |||
| ||||
Quatrième partie | ||||
Les programmes d'études | ||||
10. | Dans l'établissement de l'ordre des priorités à donner aux demandes de ressources supplémentaires soumises par les facultés et les écoles, le Sénat devra tenir compte du degré auquel l'usage qu'elles se proposent d'en faire peut contribuer à “favoriser le développement du bilinguisme et du biculturalisme, préserver et développer la culture française en Ontario”. | |||
11. | En conséquence, le Sénat portera une attention particulière aux projets qui ont pour but de répondre à un besoin dûment constaté de la communauté que l'Université dessert, soit en améliorant le caractère bilingue d'un programme existant, soit en rendant bilingue un programme jusque-là unilingue. | |||
12. | Après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Sénat n'approuvera aucun nouveau programme menant à un premier grade universitaire ou professionnel si la connaissance passive de la langue seconde n'est pas une condition de la collation du grade. Lorsqu'il étudiera les nouveaux programmes menant à un grade supérieur, le Sénat tiendra compte de l'apport de chaque programme au développement du bilinguisme et de la culture française en Ontario et de la contribution que le bilinguisme de l'Université peut apporter à l'excellence du programme. | |||
| ||||
Cinquième partie | ||||
Le personnel enseignant | ||||
13. | L'Université ne fera usage que des mesures incitatives pour amener les membres du personnel enseignant en fonction lors de l'adoption du présent règlement à perfectionner au besoin leur connaissance de l'une ou l'autre des langues officielles. | |||
14. | (1) | Après l'adoption du présent règlement, l'Université n'engagera à titre de membre du personnel enseignant que les personnes qui sont au moins partiellement bilingues ou qui s'engagent à atteindre ce niveau de compétence linguistique. | ||
(2) | Un membre du personnel enseignant engagé sur la foi d'un tel engagement ne pourra, aussi longtemps qu'il ne s'en sera pas acquitté, obtenir la permanence. | |||
15. | L'Université dispensera des cours de français et des cours d'anglais à l'intention des membres du personnel enseignant désireux d'améliorer leur connaissance de l'une ou de l'autre des langues officielles; la participation de ces membres sera libre, gratuite et soumise aux dispositions réglementaires que l'Université pourra adopter ultérieurement. | |||
16. | Dans toute la mesure du possible et en conformité avec les dispositions réglementaires adoptées par le Bureau des Gouverneurs et le Sénat, l'Université accordera, l'été, un congé sans réduction de traitement aux membres du personnel enseignant qui désirent parfaire leur connaissance de l'une ou de l'autre des langues officielles. | |||
| ||||
Sixième partie | ||||
Les étudiants | ||||
17. | Un étudiant ne sera admis à un programme d'études s'il ne possède une connaissance suffisante de la ou des langues d'enseignement des cours que lui impose son programme. | |||
18. | Chacune des facultés et des écoles devra élaborer, faire approuver par le Sénat et mettre en oeuvre un ensemble de mesures propres à inciter ses étudiants à acquérir la connaissance tout au moins passive de la langue seconde. | |||
19. | L'Université dispensera des cours propres à faire acquérir ou à accroître la connaissance des langues officielles, eu égard aux besoins particuliers qui découlent pour l'étudiant, du programme auquel il est inscrit. La fréquentation de ces cours sera soumise aux dispositions réglementaires énoncées par les facultés et les écoles et approuvées par le Sénat et, s'il y a lieu, par le Bureau des Gouverneurs. | |||
20. | (1) | Tout étudiant a le droit d'utiliser le français ou l'anglais dans ses relations avec l'administration centrale et les services généraux de l'Université et avec l'administration de la faculté ou de l'école où il est inscrit. | ||
(2) | Tout étudiant a le droit d'exiger qu'un cours auquel il s'est inscrit soit donné dans la langue utilisée pour décrire ce cours dans l'annuaire courant, sous réserve cependant que soient respectés les règlements de la faculté ou de l'école en cause relatifs aux conditions prévues pour qu'un cours puisse être donné. | |||
(3) | Sauf dans les cours de langues, tout étudiant a le droit de rédiger ses travaux et de répondre aux questions d'examen dans la langue officielle de son choix. | |||
| ||||
Septième partie | ||||
La mise en oeuvre | ||||
21. | Le Bureau des Gouverneurs sera responsable de l'application de la deuxième, de la troisième et de la cinquième parties du présent règlement. | |||
22. | Le Sénat sera responsable de l'application de la quatrième et de la sixième parties du présent règlement. | |||
23. | Le Comité mixte du Bureau des Gouverneurs et du Sénat procédera, en consultation avec le Service du Personnel, au classement, mentionné à l'article 5 du présent règlement, des postes des services généraux. | |||
24. | Dans les six mois qui suivront l'adoption du présent règlement, chaque faculté ou école devra : | |||
(a) | informer le Sénat du type linguistique où se situe chacun des programmes qu'elle offre actuellement; | |||
(b) | soumettre au Sénat, pour approbation, l'échéancier qu'elle entend suivre dans le développement du bilinguisme de ses programmes; | |||
(c) | soumettre également au Sénat et au Bureau des Gouverneurs, selon le cas, son propre projet de règlement en matière de bilinguisme; ce projet devra être compatible avec les dispositions énoncées ici, et porter sur les programmes (y compris les conditions d'admission des étudiants et de collation des grades), le personnel enseignant, le personnel de soutien, les méthodes qu'elle emploiera pour inciter ses étudiants et les membres de son personnel enseignant à acquérir la connaissance de la langue seconde et les règles qu'elle entend observer dans ses communications officielles avec l'ensemble de ses personnels et de ses étudiants. | |||
25. | (1) | L'Institut de langues vivantes est chargé de préparer au besoin et de dispenser les cours de langues destinés aux membres du personnel enseignant, au personnel de soutien et aux étudiants, et mentionnés aux articles 9, 15 et 19 du présent règlement. | ||
(2) | L'Institut des langues vivantes est également chargé d'élaborer au besoin et d'administrer les épreuves de compétence linguistique que devront subir les membres de la communauté universitaire en vertu du paragraphe (2) de l'article 6, du paragraphe (2) de l'article 7, des paragraphes (1) et (2) de l'article 14, et de l'article 17 du présent règlement. L'Institut devra cependant, pour ce qui est des épreuves destinées aux membres du personnel enseignant, consulter la faculté ou l'école intéressée afin de déterminer le niveau de connaissance passive de la langue seconde qu'il convient d'exiger de la personne en cause. | |||
(3) | Dans les douze mois qui suivront l'adoption du présent règlement, l'Institut des langues vivantes devra soumettre pour approbation à l'Exécutif du Bureau des Gouverneurs et à l'Exécutif du Sénat, un rapport sur l'exécution des tâches mentionnées aux paragraphes (1) et (2) du présent article. Ce rapport proposera l'ordre de priorité des travaux à accomplir, la planification d'ensemble, l'échéancier et le budget de l'entreprise. | |||
26. | Dans les six mois qui suivront l'adoption du présent règlement, chaque service général devra soumettre au Bureau des Gouverneurs, pour approbation, un règlement sur l'emploi des langues officielles dans les communications que le service adresse à l'ensemble du personnel enseignant, des étudiants ou du personnel de soutien de l'Université, et dans ses communications internes. | |||
27. | Le présent règlement entrera en vigueur dès son adoption par le Sénat et le Bureau des Gouverneurs, à l'exception des articles 6, 14, 15 et 19 dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Bureau des Gouverneurs. | |||
28. | Aucune exception ne peut être faite à ce règlement sans l'approbation écrite du Bureau des Gouverneurs ou de Sénat, selon le cas. | |||
Ce règlement sur le bilinguisme a été approuvé par le Sénat de l'Université d'Ottawa le 7 octobre 1974 et par le Bureau des Gouverneurs le 18 novembre 1974. |
Contactez-nous
550, rue CumberlandOttawa ON K1N 6N5
Renseignements généraux :
613-562-5800 poste 1134
© Université d'Ottawa
Pour d'autres renseignements, consultez la liste des points de contact.
Dernières modifications :
2009.07.14